130R64. Un contribuable peut déduire à titre d’amortissement supplémentaire à l’égard des biens pour lesquels l’article 130R166 prescrit une catégorie distincte un montant ne dépassant pas 15% de la partie non amortie du coût en capital, pour lui, des biens de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition, avant toute déduction en vertu de l’article 130R19 et du présent article pour l’année.
a. 130R36; D. 1981-80, a. 130R36; R.R.Q., 1981, c. I-3, r.1, a. 130R36; D. 134-2009, a. 1.